C-24.2, r. 43.1 - Arrêté ministériel concernant l’usage de systèmes aérodynamiques flexibles et repliables pour les véhicules routiers

Texte complet
1. Les dispositions de l’article 474 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont suspendues à l’égard d’un système aérodynamique flexible et repliable installé à l’arrière d’un véhicule routier pourvu que, tel qu’illustré:
1°  toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
2°  toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants:
a)  un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b)  un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus basse du véhicule;
3°  toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.
A.M. 2016-04, a. 1.
En vig.: 2016-04-07
1. Les dispositions de l’article 474 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont suspendues à l’égard d’un système aérodynamique flexible et repliable installé à l’arrière d’un véhicule routier pourvu que, tel qu’illustré:
1°  toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
2°  toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants:
a)  un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b)  un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus basse du véhicule;
3°  toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.
A.M. 2016-04, a. 1.