C-24.2, r. 40.1 - Règlement relatif à la santé des conducteurs

Texte complet
18. La personne qui s’est fait poser un défibrillateur implantable à la suite d’un trouble du rythme cardiaque avec baisse du niveau de conscience est autorisée à conduire un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8, à condition de ne pas avoir eu de trouble du rythme cardiaque affectant le niveau de conscience depuis au moins 6 mois et d’avoir fait l’objet d’un suivi médical durant cette période. À défaut de respecter ces exigences, la présence d’un tel défibrillateur est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier appartenant à l’une de ces classes.
De plus, toute atteinte de la conscience résultant de l’activité d’un défibrillateur est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier pendant une période de 6 mois suivant l’événement.
D. 511-2015, a. 18.