C-24.2, r. 39.2 - Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse

Texte complet
22. Le conducteur d’un véhicule à basse vitesse doit, à tout moment, maintenir allumés les phares de son véhicule.
Le premier alinéa ne s’applique pas durant le jour si le véhicule est muni de feux de jour sauf si les conditions atmosphériques nécessitent d’allumer les phares du véhicule.
A.M. 2008-07, a. 22.