C-24.2, r. 39.2 - Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse

Texte complet
20. Nul ne peut, en conduisant un véhicule à basse vitesse, croiser la chaussée d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h dans le cas d’un véhicule à basse vitesse de marque Canadian Electric Vehicles, Goupil, Kargo, Nemo, Vantage et Zenn, et de 40 km/h dans le cas d’un véhicule à basse vitesse de marque Gem, à moins qu’il ne le fasse à une intersection où le chemin croisé est muni de feux de circulation ou de panneaux d’arrêt ou à un carrefour giratoire.
A.M. 2008-07, a. 20; A.M. 2011-09, a. 6.