C-24.2, r. 39.2 - Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse

Texte complet
17. Le conducteur d’un véhicule à basse vitesse est tenu de se conformer à toute signalisation installée sur un chemin public en vertu de l’article 16.
A.M. 2008-07, a. 17.