C-24.2, r. 39.1.1 - Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées

Texte complet
11. Les obligations et les interdictions prévues dans les dispositions suivantes du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent au conducteur d’une aide à la mobilité motorisée, dans la mesure prévue ci-après:
1°  les articles 444 à 446, 450, 451 et 453.1, applicables aux piétons en vertu de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°  l’article 447, applicable aux piétons en vertu de ce code, sous réserve qu’il doit céder le passage aux véhicules routiers et aux autres usagers qui y circulent;
3°  le deuxième alinéa de l’article 424 ainsi que les articles 443.2, 488 et 489, applicables au conducteur d’une bicyclette en vertu de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires;
4°  les articles 404 et 405, applicables au conducteur d’une bicyclette en vertu de ce code, sous réserve qu’il doit céder le passage aux véhicules routiers et aux autres usagers qui y circulent;
5°  l’article 443.1, applicable au conducteur d’un véhicule routier en vertu de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il circule sur la chaussée.
A.M. 2015-04, a. 11; L.Q. 2018, c. 7, a. 200.
11. Les obligations et les interdictions prévues dans les dispositions suivantes du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent au conducteur d’une aide à la mobilité motorisée, dans la mesure prévue ci-après:
1°  les articles 444 à 446, 450, 451 et 453.1, applicables aux piétons en vertu de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°  l’article 447, applicable aux piétons en vertu de ce code, sous réserve qu’il doit céder le passage aux véhicules routiers et aux autres usagers qui y circulent;
3°  le deuxième alinéa de l’article 424 ainsi que les articles 440, 488 et 489, applicables au conducteur d’une bicyclette en vertu de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires;
4°  les articles 404 et 405, applicables au conducteur d’une bicyclette en vertu de ce code, sous réserve qu’il doit céder le passage aux véhicules routiers et aux autres usagers qui y circulent;
5°  l’article 439.1, applicable au conducteur d’un véhicule routier en vertu de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il circule sur la chaussée.
A.M. 2015-04, a. 11.