C-24.2, r. 37.1 - Projet-pilote relatif à la circulation d’autobus urbains sur des tronçons d’accotements d’autoroutes

Texte complet
6. Lorsque la vitesse de la circulation routière sur l’autoroute est inférieure à 50 km/h, le conducteur d’un autobus urbain visé à l’article 4 peut circuler sur un tronçon visé par l’entente.
A.M. 2012-02, a. 6.