82. Les droits mensuels pour un autobus affecté au transport d’écoliers, d’une masse nette de 3 000 kg ou moins, sont ceux obtenus en divisant par 10 le montant fixé à l’article 115.
D. 1420-91, a. 82; D. 1263-96, a. 5; D. 438-97, a. 3; D. 876-2010, a. 8.