C-24.2, r. 24.1 - Règlement concernant les exceptions aux interdictions liées à la consommation de drogue

Texte complet
3. N’est pas visé par l’interdiction de consommer une drogue prévue à l’article 489 de ce code le cycliste qui consomme un médicament en vente libre ou un médicament, autre que du cannabis, qui lui a été prescrit par un professionnel autorisé à le faire.
D. 764-2019, a. 3.
En vig.: 2019-08-01
3. N’est pas visé par l’interdiction de consommer une drogue prévue à l’article 489 de ce code le cycliste qui consomme un médicament en vente libre ou un médicament, autre que du cannabis, qui lui a été prescrit par un professionnel autorisé à le faire.
D. 764-2019, a. 3.