C-24.2, r. 0.3 - Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules routiers inondés

Texte complet
1. L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules routiers suivants s’ils ont été fabriqués après 1980 et s’ils sont ou doivent être immatriculés au Québec:
1°  les véhicules qui ont été inondés jusqu’à la jonction du tablier et du plancher de l’habitacle ou jusqu’à un niveau plus élevé;
2°  les véhicules qui ont été inondés jusqu’à un niveau ayant pu affecter l’un des composants majeurs de leur système électrique, sous réserve toutefois de l’article 2;
3°  les véhicules qui ont été inondés et qui présentent un risque pour la santé, notamment dû à la présence de moisissures ou de bactéries;
4°  les véhicules qui ont été inondés et qui ont été déclarés «perte totale» par l’assureur ou par la personne visée au paragraphe 4 de l’article 2;
5°  les véhicules dont une pièce a été remplacée par une pièce semblable qui provient d’un véhicule visé aux paragraphes 1 à 4 et qui peut présenter un risque pour la santé, telle une pièce constituée de mousse ou de tissu;
6°  les véhicules dont un composant majeur du système électrique a été remplacé par un composant semblable provenant d’un véhicule visé aux paragraphes 1 à 4.
Pour l’application du premier alinéa, un véhicule qui provient de l’extérieur du Québec est considéré comme ayant été inondé s’il présente des indices de dommages attribuables à une inondation ou s’il est décrit par une autre juridiction comme ayant été inondé, et ce, dans tous les cas, peu importe le niveau de l’inondation.
A.M. 2013-10, a. 1.