C-2, r. 4 - Règlement intérieur de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «Caisse»: la Caisse de dépôt et placement du Québec;
b)  «Loi»: la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2);
c)  «clôture»: le dernier jour d’un exercice;
d)  «dépôt»: toutes sommes déposées à la Caisse en vertu d’une loi;
e)  «exercice»: la période correspondant pour le fonds général, les fonds particuliers et les fonds spécialisés, aux mois de l’année civile, et pour les portefeuilles spécialisés, aux périodes visées à la convention comptable établie pour chacun d’eux;
f)  «jour franc»: tout jour ouvrable, autre que celui de l’envoi d’un avis et de la tenue d’une réunion du conseil d’administration;
g)  «jour ouvrable»: tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés;
h)  «membres» ou «membres du conseil»: les membres du conseil d’administration qui ont droit de vote;
i)  «ouverture»: le premier jour d’un exercice;
j)  «comités du conseil»: le comité de vérification, le comité des ressources humaines, le comité de gouvernance et d’éthique, le comité de gestion des risques et tout autre comité constitué par le conseil d’administration en vertu de l’article 13.5 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. C-2, r. 2, a. 1; D. 3569-81, a. 1; D. 2505-82, a. 1; D. 1869-87, a. 1; D. 32-88, a. 1; D. 1414-2000, a. 1; CA. 2006-11; CA. 2011-12-12, a. 1.