C-19, r. 5 - Règlement décrétant des seuils, plafonds et délais applicables lors de l’octroi de certains contrats municipaux

Texte complet
2. Le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 2 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du quatrième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du quatrième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du quatrième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est:
1°  de 8 jours s’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’un contrat pour l’exécution de travaux autre qu’un contrat de construction;
2°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au seuil minimal à compter duquel l’organisme municipal doit ouvrir de tels contrats aux entrepreneurs ou fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans un territoire d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, ci-après dénommé «Accord entre le Canada et l’Union européenne», en vertu de cet accord;
3°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil minimal fixé en vertu du paragraphe 2 et qui est un contrat pour la fourniture de services autres que les suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
m)  les services d’assainissement;
n)  les services d’enlèvement d’ordures;
o)  les services de voirie;
4°  de 30 jours ou, lorsqu’une telle soumission peut être transmise par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, de 25 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture des services énumérés au paragraphe 3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil minimal fixé en vertu du paragraphe 2;
5°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense inférieure au seuil minimal à compter duquel l’organisme municipal doit ouvrir un tel contrat aux entrepreneurs ou fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans un territoire d’application de l’Accord entre le Canada et l’Union européenne en vertu de cet accord;
6°  de 30 jours ou, lorsqu’une telle soumission peut être transmise par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, de 25 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil minimal fixé en vertu du paragraphe 5.
A.M. 2019-05-31, a. 2; N.I. 2019-09-01; A.M. 2020-07-14, a. 2; L.Q. 2021, c. 7, a. 115; A.M. 2021-09-13, a. 1; A.M. 2022-08-22, a. 2; A.M. 2023-12-04, a. 3.
2. Le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 2 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du quatrième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du quatrième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du quatrième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est:
1°  de 8 jours s’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’un contrat pour l’exécution de travaux autre qu’un contrat de construction;
2°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure à 366 800 $;
3°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure à 366 800 $ et qui est un contrat pour la fourniture de services autres que les suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
m)  les services d’assainissement;
n)  les services d’enlèvement d’ordures;
o)  les services de voirie;
4°  de 30 jours ou, lorsqu’une telle soumission peut être transmise par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, de 25 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture des services énumérés au paragraphe 3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure à 366 800 $;
5°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense inférieure à 9 100 000 $;
6°  de 30 jours ou, lorsqu’une telle soumission peut être transmise par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, de 25 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense égale ou supérieure à 9 100 000 $.
A.M. 2019-05-31, a. 2; N.I. 2019-09-01; A.M. 2020-07-14, a. 2; L.Q. 2021, c. 7, a. 115; A.M. 2021-09-13, a. 1; A.M. 2022-08-22, a. 2.
2. Le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 2 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du quatrième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du quatrième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du quatrième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est:
1°  de 8 jours s’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’un contrat pour l’exécution de travaux autre qu’un contrat de construction;
2°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure à 366 200 $;
3°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure à 366 200 $ et qui est un contrat pour la fourniture de services autres que les suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
m)  les services d’assainissement;
n)  les services d’enlèvement d’ordures;
o)  les services de voirie;
4°  de 30 jours ou, lorsqu’une telle soumission peut être transmise par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, de 25 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture des services énumérés au paragraphe 3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure à 366 200 $;
5°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense inférieure à 9 100 000 $;
6°  de 30 jours ou, lorsqu’une telle soumission peut être transmise par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, de 25 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense égale ou supérieure à 9 100 000 $.
A.M. 2019-05-31, a. 2; N.I. 2019-09-01; A.M. 2020-07-14, a. 2; L.Q. 2021, c. 7, a. 115; A.M. 2021-09-13, a. 1.
2. Le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 2 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du quatrième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du quatrième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du quatrième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est:
1°  de 8 jours s’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’un contrat pour l’exécution de travaux autre qu’un contrat de construction;
2°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure à 366 200 $;
3°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure à 366 200 $ et qui est un contrat pour la fourniture de services autres que les suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
m)  les services d’assainissement;
n)  les services d’enlèvement d’ordures;
o)  les services de voirie;
4°  de 30 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture des services énumérés au paragraphe 3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure à 366 200 $;
5°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense inférieure à 9 100 000 $;
6°  de 30 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense égale ou supérieure à 9 100 000 $.
A.M. 2019-05-31, a. 2; N.I. 2019-09-01; A.M. 2020-07-14, a. 2; L.Q. 2021, c. 7, a. 115.
2. Le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 2 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du quatrième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du quatrième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du quatrième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est:
1°  de 8 jours s’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’un contrat pour l’exécution de travaux autre qu’un contrat de construction;
2°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure à 366 200 $;
3°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure à 366 200 $ et qui est un contrat pour la fourniture de services autres que les suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf ceux reliés à des travaux de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
4°  de 30 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture des services énumérés au paragraphe 3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure à 366 200 $;
5°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense inférieure à 9 100 000 $;
6°  de 30 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense égale ou supérieure à 9 100 000 $.
A.M. 2019-05-31, a. 2; N.I. 2019-09-01; A.M. 2020-07-14, a. 2.
2. Le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 2 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du quatrième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du quatrième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du quatrième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est:
1°  de 8 jours s’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’un contrat pour l’exécution de travaux autre qu’un contrat de construction;
2°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure à 365 700 $;
3°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure à 365 700 $ et qui est un contrat pour la fourniture de services autres que les suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf ceux reliés à des travaux de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
4°  de 30 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture des services énumérés au paragraphe 3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure à 365 700 $;
5°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense inférieure à 9 100 000 $;
6°  de 30 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense égale ou supérieure à 9 100 000 $.
A.M. 2019-05-31, a. 2; N.I. 2019-09-01.
En vig.: 2019-07-04
2. Le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 2 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du quatrième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du quatrième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du quatrième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est:
1°  de 8 jours s’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’un contrat pour l’exécution de travaux autre qu’un contrat de construction;
2°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure à 365 700 $;
3°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure à 365 700 $ et qui est un contrat pour la fourniture de services autres que les suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf ceux reliés à des travaux de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
4°  de 30 jours s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture des services énumérés au paragraphe 3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure à 365 700 $;
5°  de 15 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense inférieure à 9 100 000 $;
6°  de 30 jours s’il s’agit d’un contrat de construction qui comporte une dépense égale ou supérieure à 9 100 000 $.
A.M. 2019-05-31, a. 2; N.I. 2019-09-01.