C-18.1, r. 5 - Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois

Texte complet
1. Le présent règlement s’applique à la reconnaissance comme film québécois d’un film autre que celui produit:
1°  par une entreprise de radiodiffusion, titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, c. 11);
2°  par une entreprise qui devient titulaire de cette licence durant l’année d’imposition au cours de laquelle la demande de reconnaissance est produite à la Société de développement des entreprises culturelles;
3°  par une entreprise qui est titulaire de cette licence durant les 24 mois qui précèdent l’année d’imposition au cours de laquelle la demande de reconnaissance est produite à la Société;
4°  par une entreprise qui, durant l’année d’imposition au cours de laquelle la demande de reconnaissance est produite à la Société, ou qui, dans les 24 mois qui précèdent cette année d’imposition, contrôle le titulaire de cette licence ou est contrôlée, en fait ou en droit, directement ou indirectement, par le titulaire de cette licence.
Le Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois édicté par le décret 2518-83 du 6 décembre 1983 et modifié par le règlement édicté par le décret 1920-88 du 21 décembre 1988 continue de s’appliquer à tout film:
1° dont les principaux travaux de prises de vue ou d’enregistrement ont débuté avant le 19 décembre 1990;
2° dont les principaux travaux de prises de vue ou d’enregistrement ont débuté après le 18 décembre 1990, sont complétés avant le 1er janvier 1992 et dont les fonds amassés auprès des particuliers pour la production du film l’ont été au plus tard le 28 février 1991;
3° acquis après le 31 décembre 1989 conformément à une entente écrite conclue par un particulier avant le 19 décembre 1989 ou acquis après le 31 décembre 1989 conformément à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement ou une notice d’offre produit avant le 19 décembre 1989 auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec; les fonds amassés pour la production du film ne doivent pas excéder les montants prévus à cet égard, au moment de la conclusion de l’entente écrite, de la production du prospectus ou de la notice d’offre produit auprès de la Commission. (D. 881-92, a. 9)
D. 2518-83, a. 1; D. 1920-88, a. 1; D. 881-92, a. 1.