C-16, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un chiropraticien cessant d’exercer

Texte complet
3.07. Un chiropraticien qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 3, a. 3.07.