C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
4.03.04. Le chiropraticien consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.03.04.