C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
3.01.05. Le chiropraticien doit s’abstenir d’exercer dans des conditions, des états ou des endroits, privés ou publics, susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.01.05.