C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
2.02. Dans l’exercice de sa profession, le chiropraticien doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 2.02.