C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
42. Si l’intérêt du patient l’exige, le chiropraticien doit, avec le consentement de ce dernier, consulter un autre chiropraticien, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 163-2013, a. 42.