C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
3.03.01. Le chiropraticien doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.03.01.