C-12, r. 6 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
30. La partie qui entend invoquer des jugements ou de la doctrine produit un cahier de sources où les passages pertinents sont identifiés.
Il est possible de ne produire que les extraits pertinents d’une source de doctrine ou de jurisprudence. Dans ce cas, les pages qui précèdent et celles qui suivent immédiatement les extraits doivent être produites, ou, s’il s’agit d’un jugement, la référence et le résumé de la décision ou de l’arrêt.
Une liste de sources de doctrine et de jurisprudence peut être établie par directive émise par le président. Les parties sont dispensées de les reproduire, mais doivent mentionner dans leur cahier de sources celles qu’elles invoquent ainsi que les pages ou paragraphes pertinents.
L’impression recto verso est permise.
Décision 2015-12-17, a. 30.