C-11, r. 8.1 - Règlement sur la langue de l’Administration

Texte complet
9. L’affichage d’un musée, d’un jardin botanique ou zoologique, d’une exposition culturelle ou scientifique, d’un lieu destiné à l’accueil ou à l’information des touristes ou de tout autre site touristique relatif à toute activité peut, sur les lieux mêmes où ils sont situés, être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du Règlement précisant la portée de l’expression «de façon nettement prédominante» pour l’application de la Charte de la langue française (chapitre C-11, r. 11).
D. 813-2023, a. 9.
En vig.: 2023-06-01
9. L’affichage d’un musée, d’un jardin botanique ou zoologique, d’une exposition culturelle ou scientifique, d’un lieu destiné à l’accueil ou à l’information des touristes ou de tout autre site touristique relatif à toute activité peut, sur les lieux mêmes où ils sont situés, être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du Règlement précisant la portée de l’expression «de façon nettement prédominante» pour l’application de la Charte de la langue française (chapitre C-11, r. 11).
D. 813-2023, a. 9.