C-11, r. 8.1 - Règlement sur la langue de l’Administration

Texte complet
5. Un contrat peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français dans les cas et les conditions suivants:
1°  lorsqu’il est conclu avec une personne ou une entreprise qui exerce les activités d’une chambre de compensation et qu’il a pour objet la réalisation d’opérations sur les marchés financiers;
2°  lorsqu’il est conclu sur une plateforme permettant de négocier un instrument dérivé, une valeur mobilière ou un autre bien meuble, pourvu en ce dernier cas, qu’il ne s’agisse pas d’un contrat de consommation, et qu’il a pour objet la gestion de risques financiers ou des transactions liées au domaine de l’électricité.
D. 813-2023, a. 5.
En vig.: 2023-06-01
5. Un contrat peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français dans les cas et les conditions suivants:
1°  lorsqu’il est conclu avec une personne ou une entreprise qui exerce les activités d’une chambre de compensation et qu’il a pour objet la réalisation d’opérations sur les marchés financiers;
2°  lorsqu’il est conclu sur une plateforme permettant de négocier un instrument dérivé, une valeur mobilière ou un autre bien meuble, pourvu en ce dernier cas, qu’il ne s’agisse pas d’un contrat de consommation, et qu’il a pour objet la gestion de risques financiers ou des transactions liées au domaine de l’électricité.
D. 813-2023, a. 5.