B-5.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
2. En vue d’établir les cas où l’administration des biens d’une succession échue à l’État lui est confiée, le ministre peut exiger de toute personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits de lui fournir les renseignements et documents suivants:
1°  une déclaration indiquant que le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles ont renoncé à la succession ou qu’aucun successible n’est connu ou ne réclame la succession;
2°  une copie certifiée conforme des renonciations à la succession;
3°  un document qui atteste le refus ou la renonciation de la personne désignée comme liquidateur d’exercer sa charge;
4°  une copie d’acte de décès ou le certificat de décès du défunt, délivré par le directeur de l’état civil, une copie de son testament ou, à défaut de testament, d’une déclaration relative à la dévolution légale de la succession et, le cas échéant, de son contrat de mariage.
D. 584-2015, a. 2; D. 1036-2023, a. 2.
2. En vue d’établir les cas où l’administration des biens d’une succession échue à l’État lui est confiée, le ministre peut exiger de toute personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits de lui fournir les renseignements et documents suivants:
1°  une déclaration indiquant que le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles ont renoncé à la succession ou qu’aucun successible n’est connu ou ne réclame la succession;
2°  une copie certifiée conforme des renonciations à la succession;
3°  un document qui atteste le refus ou la renonciation de la personne désignée comme liquidateur d’exercer sa charge;
4°  le certificat de décès du défunt, une copie de son testament ou, à défaut de testament, d’une déclaration relative à la dévolution légale de la succession et, le cas échéant, de son contrat de mariage.
D. 584-2015, a. 2.