B-3.1, r. 0.1 - Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés

Texte complet
71. Malgré l’article 49 du présent règlement, l’exploitant qui, le 10 février 2024, détient un chat ou un chien qui a déjà été accouplé doit lui faire passer une consultation vétérinaire avant le prochain accouplement. Toutefois, si cet exploitant détient, le 10 février 2024, plus de 15 chats ou chiens, il n’a pas à réaliser l’ensemble des consultations vétérinaires exigées à ce moment. Cependant, tous les animaux détenus par l’exploitant et destinés à la reproduction doivent avoir fait l’objet d’une consultation vétérinaire au plus tard le 10 août 2024.
D. 1445-2022, a. 71.
En vig.: 2024-02-10
71. Malgré l’article 49 du présent règlement, l’exploitant qui, le 10 février 2024, détient un chat ou un chien qui a déjà été accouplé doit lui faire passer une consultation vétérinaire avant le prochain accouplement. Toutefois, si cet exploitant détient, le 10 février 2024, plus de 15 chats ou chiens, il n’a pas à réaliser l’ensemble des consultations vétérinaires exigées à ce moment. Cependant, tous les animaux détenus par l’exploitant et destinés à la reproduction doivent avoir fait l’objet d’une consultation vétérinaire au plus tard le 10 août 2024.
D. 1445-2022, a. 71.