B-3.1, r. 0.1 - Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés

Texte complet
66. L’exploitant d’une animalerie, le propriétaire ou le gardien d’un chat ou d’un chien dans le cadre d’activités commerciales de reproduction ou d’élevage ainsi que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) doivent, pour chaque chat, chien ou équidé dont ils sont propriétaires ou gardiens, inscrire sans délai dans un registre les renseignements suivants:
1°  la description de l’animal, incluant son espèce, sa race ou son croisement, sa couleur, son sexe, ainsi que sa date de naissance ou, si cette date est inconnue, une date probable de naissance;
2°  une mention concernant le fait que l’animal est stérilisé ou non;
3°  si l’animal est marqué de façon permanente, son code d’identification et le numéro de la médaille d’enregistrement de la municipalité le cas échéant ou, s’il n’est pas marqué de façon permanente, un signe distinctif unique;
4°  si l’animal n’est pas né chez son propriétaire ou chez la personne qui en a la garde, la raison et la date de son arrivée ainsi que le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien précédent, de même que le numéro de tout permis en vigueur délivré à ce dernier par le ministre en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
5°  dans le cas d’une femelle, pour chaque mise bas, l’identification du mâle avec lequel elle est accouplée, les dates de mise bas ainsi que le nombre de petits, vivants ou morts, de chacune de ses portées;
6°  l’identification des parents des animaux nés sur place;
7°  dans le cas d’un chat ou d’un chien visé par l’article 49, la date des consultations vétérinaires;
8°  la date de la mort de l’animal ou celle de son départ définitif ainsi que le nom et les coordonnées du nouveau propriétaire ou du nouveau gardien, le cas échéant, de même que le numéro de tout permis délivré à ce dernier par le ministre en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.
D. 1445-2022, a. 66.
En vig.: 2024-02-10
66. L’exploitant d’une animalerie, le propriétaire ou le gardien d’un chat ou d’un chien dans le cadre d’activités commerciales de reproduction ou d’élevage ainsi que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) doivent, pour chaque chat, chien ou équidé dont ils sont propriétaires ou gardiens, inscrire sans délai dans un registre les renseignements suivants:
1°  la description de l’animal, incluant son espèce, sa race ou son croisement, sa couleur, son sexe, ainsi que sa date de naissance ou, si cette date est inconnue, une date probable de naissance;
2°  une mention concernant le fait que l’animal est stérilisé ou non;
3°  si l’animal est marqué de façon permanente, son code d’identification et le numéro de la médaille d’enregistrement de la municipalité le cas échéant ou, s’il n’est pas marqué de façon permanente, un signe distinctif unique;
4°  si l’animal n’est pas né chez son propriétaire ou chez la personne qui en a la garde, la raison et la date de son arrivée ainsi que le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien précédent, de même que le numéro de tout permis en vigueur délivré à ce dernier par le ministre en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
5°  dans le cas d’une femelle, pour chaque mise bas, l’identification du mâle avec lequel elle est accouplée, les dates de mise bas ainsi que le nombre de petits, vivants ou morts, de chacune de ses portées;
6°  l’identification des parents des animaux nés sur place;
7°  dans le cas d’un chat ou d’un chien visé par l’article 49, la date des consultations vétérinaires;
8°  la date de la mort de l’animal ou celle de son départ définitif ainsi que le nom et les coordonnées du nouveau propriétaire ou du nouveau gardien, le cas échéant, de même que le numéro de tout permis délivré à ce dernier par le ministre en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.
D. 1445-2022, a. 66.