B-3.1, r. 0.1 - Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés

Texte complet
63. Un permis est renouvelé aux conditions suivantes:
1°  le demandeur a transmis au ministre les renseignements et les documents exigés en vertu de l’article 60;
2°  les frais et les droits exigibles en vertu de l’article 64 ont été payés au ministre des Finances.
D. 1445-2022, a. 63.
En vig.: 2024-02-10
63. Un permis est renouvelé aux conditions suivantes:
1°  le demandeur a transmis au ministre les renseignements et les documents exigés en vertu de l’article 60;
2°  les frais et les droits exigibles en vertu de l’article 64 ont été payés au ministre des Finances.
D. 1445-2022, a. 63.