B-3.1, r. 0.1 - Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés

Texte complet
53. L’animal qui présente des signes de maladie contagieuse doit être isolé ou, lorsque son statut sanitaire est inconnu, mis en quarantaine. Cette mise à l’écart doit être faite:
1°  dans un local fermé spécifiquement réservé à cette fin, dans le cas d’un animal domestique de compagnie;
2°  dans une installation spécifiquement réservée à cette fin, dans le cas des équidés.
Le local réservé à l’isolement des animaux domestiques de compagnie doit être distinct du local réservé à leur mise en quarantaine.
D. 1445-2022, a. 53.
En vig.: 2024-02-10
53. L’animal qui présente des signes de maladie contagieuse doit être isolé ou, lorsque son statut sanitaire est inconnu, mis en quarantaine. Cette mise à l’écart doit être faite:
1°  dans un local fermé spécifiquement réservé à cette fin, dans le cas d’un animal domestique de compagnie;
2°  dans une installation spécifiquement réservée à cette fin, dans le cas des équidés.
Le local réservé à l’isolement des animaux domestiques de compagnie doit être distinct du local réservé à leur mise en quarantaine.
D. 1445-2022, a. 53.