B-3.1, r. 0.1 - Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés

Texte complet
29. Un chien gardé à l’attache ou confiné dans une cage, un enclos ou tout autre endroit restreint doit faire de l’exercice pour une durée minimale d’une heure par jour dans un lieu distinct de son lieu de garde principal, sauf s’il s’agit d’un chiot de 4 semaines ou moins et de sa mère, ou d’un chien déclaré potentiellement dangereux ou en processus d’évaluation pour l’être en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1) et gardé temporairement dans un lieu où sont recueillis des chiens en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers. Cet exercice peut entre autres prendre la forme d’une marche en laisse, d’un accès libre dans un bâtiment ou d’un accès libre à un parc d’exercice.
D. 1445-2022, a. 29.
En vig.: 2024-02-10
29. Un chien gardé à l’attache ou confiné dans une cage, un enclos ou tout autre endroit restreint doit faire de l’exercice pour une durée minimale d’une heure par jour dans un lieu distinct de son lieu de garde principal, sauf s’il s’agit d’un chiot de 4 semaines ou moins et de sa mère, ou d’un chien déclaré potentiellement dangereux ou en processus d’évaluation pour l’être en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1) et gardé temporairement dans un lieu où sont recueillis des chiens en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers. Cet exercice peut entre autres prendre la forme d’une marche en laisse, d’un accès libre dans un bâtiment ou d’un accès libre à un parc d’exercice.
D. 1445-2022, a. 29.