B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
127. Seul un organisme voué à l’arbitrage de différends peut être autorisé par la Régie pour organiser l’arbitrage prévu par le présent règlement.
D. 841-98, a. 127; D. 156-2014, a. 48.
127. Seul un organisme voué exclusivement à l’arbitrage de différends peut être autorisé par la Régie pour organiser l’arbitrage prévu par le présent règlement.
D. 841-98, a. 127.