B-1.1, r. 6.1 - Règlement sur les installations sous pression

Texte complet
86. La personne reconnue doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements et aux documents exigés par l’article 84.
D. 89-2018, a. 86.
En vig.: 2018-03-08
86. La personne reconnue doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements et aux documents exigés par l’article 84.
D. 89-2018, a. 86.