B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
9.12. À la fin des travaux de construction d’un jeu ou d’un manège, sauf ceux d’entretien, de réparation, de démolition ou de modifications recommandées par le fabricant, l’entrepreneur ou le constructeur propriétaire doit fournir à la Régie une attestation de conformité au présent chapitre produite et signée par une personne reconnue selon l’article 9.13 suivant laquelle:
1°  la conception, le procédé de construction et les travaux de construction, du jeu ou du manège ont été effectués conformément au code et au présent chapitre et le jeu ou le manège peut être mis en service au public en toute sécurité;
2°  les installations connexes au jeu ou au manège, notamment, les clôtures, les rampes, les escaliers, les garde-corps, les postes des opérateurs et des surveillants, la signalisation et l’affichage, sont conformes au code et au présent chapitre;
3°  l’appareillage, le câblage et les connecteurs électriques sont certifiés en conformité au chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
4°  les instructions du fabricant concernant le montage ont été suivies;
5°  les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus au code pour ce jeu ou ce manège, par le concepteur et le fabricant, ont été effectués et leurs résultats sont satisfaisants;
6°  les informations pour l’opération, l’entretien, le fonctionnement et la mise à l’essai périodique requises du concepteur et du fabricant par le code ont été fournies au propriétaire;
7°  les appareils sous pression sont identifiés par leur numéro d’enregistrement.
L’attestation doit contenir une déclaration du fabricant certifiant que ce jeu ou son prototype a été conçu et fabriqué pour résister aux charges et contraintes dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement.
L’attestation doit de plus mentionner les renseignements qui se trouvent sur la plaque signalétique exigée à l’article 4.1.3 du code, les éléments vérifiés, les moyens utilisés et les données ayant servi de base à son élaboration, l’adresse du lieu de l’installation du jeu ou du manège, la nature des travaux, la date des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectués, la date de signature, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la signature de la personne reconnue qui l’a produite et la date de la fin des travaux de construction.
La personne reconnue doit fournir à la Régie les informations du concepteur et du fabricant pour l’opération, l’entretien, le fonctionnement et la mise à l’essai périodique du jeu ou du manège faisant l’objet de l’attestation.
L’attestation de conformité peut être faite sur le formulaire prévu à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les mêmes informations clairement et visiblement rédigé à cette fin.
D. 364-2012, a. 1.