B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
9.08. Malgré le premier alinéa de l’article 9.07, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire qui exécute des travaux de modification d’un jeu ou d’un manège recommandés par le fabricant suite à un incident ou un accident survenu avec un jeu ou un manège similaire doit, dans les deux jours ouvrables suivant la fin des travaux de modification, les déclarer à la Régie, en lui transmettant les renseignements requis aux paragraphes 1 à 5 de cet alinéa ainsi que la nature des travaux exécutés.
D. 364-2012, a. 1.