B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.11. Pour l’application du présent chapitre, on entend par «certification» ou «certifié», une reconnaissance par l’un des organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes dans le domaine des équipements pétroliers, au moyen d’une étiquette apposée sur chaque équipement certifié attestant que celui-ci est conforme aux exigences de construction et d’essais des normes publiées par cet organisme.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 12.
8.11. Pour l’application du présent chapitre, on entend par «certification» ou «certifié», une reconnaissance par l’un des organismes mentionnés à l’article 8.09, au moyen d’une étiquette apposée sur chaque équipement certifié attestant que celui-ci est conforme aux exigences de construction et d’essais des normes publiées par les organismes d’élaboration de normes accrédités par le Conseil canadien des normes pour élaborer des normes dans le domaine des équipements pétroliers.
D. 220-2007, a. 1.