B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«atelier de mécanique» : poste où s’effectue l’entretien mécanique du système de carburation d’un moteur à combustion interne;
«canalisation» : aménagement intraprovincial dans lequel est transporté un produit pétrolier et qui comprend les tuyaux, les composants ainsi que les autres dispositifs connexes qui y sont fixés de même que les vannes d’isolement utilisées dans les postes et autres installations délimitant le début et la fin de cet aménagement. Sont exclus d’une canalisation, le réservoir et la tuyauterie reliée à celui-ci ainsi que la tuyauterie reliée directement à un quai maritime;
«dépôt» : installation destinée à entreposer un produit pétrolier en vrac et pourvue d’un système de chargement de camion-citerne, de wagon-citerne ou de citerne sur une remorque;
«endroit désigné» : carrière, mine, chantier forestier, établissement agricole, chantier de construction, relais de motoneige, camp de chasse ou de pêche ou endroit qui n’est pas accessible en tout temps par un chemin carrossable qui fait partie du réseau routier du Québec;
«équipement pétrolier» : récipient, tuyauterie, appareil ou autre matériel ou dispositif pouvant être utilisé pour la distribution, la manutention, le transvasement ou l’entreposage de produits pétroliers, ou faisant partie d’une installation d’équipements pétroliers;
«équipement pétrolier à risque élevé» : équipement pétrolier présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1°  celui dont l’une des composantes est partiellement ou complètement enfouie dans le sol et dont la capacité est de:
a)  500 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer du carburant;
b)  4 000 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer du mazout de chauffage, à l’exclusion de celui de moins de 10 000 litres utilisé pour le chauffage d’un bâtiment unifamilial;
2°  celui hors sol dont la capacité est de 2 500 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer du carburant de la classe 1;
3°  celui dont la capacité est de 10 000 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer un produit pétrolier;
4°  celui qui est installé à des fins de commerce d’un produit pétrolier;
5°  celui qui est une canalisation.
Aux fins de l’application des paragraphes 1, 2 ou 3, la capacité d’un équipement pétrolier joint, relié ou utilisé avec un autre équipement pétrolier, lesquels sont destinés à une fin commune, est déterminée en cumulant leurs contenances respectives;
«étage» : partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en l’absence d’un tel plancher, par le plafond;
«kiosque» : abri situé à l’intérieur d’une aire de distribution, destiné à être utilisé pour la vente d’un carburant et, le cas échéant, pour le contrôle d’un distributeur de carburant;
«libre-service avec surveillance» : poste de distribution de carburant où la distribution du carburant à un véhicule s’effectue sous la surveillance d’un préposé;
«libre-service sans surveillance» : poste de distribution de carburant pour véhicule commercial où la distribution du carburant à un tel véhicule s’effectue sans la surveillance d’un préposé;
«limite inférieure d’explosivité» : concentration minimale de vapeurs permettant la propagation des flammes au contact d’une source d’inflammation;
«personne reconnue» : personne pouvant produire ou fournir une attestation de conformité prévue aux articles 16 et 35 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«point d’éclair» : température minimale à laquelle un liquide dans un récipient émet des vapeurs en concentration suffisante pour former, près de sa surface, un mélange inflammable avec l’air;
«poste d’aéroport» : poste de distribution de carburant où s’effectue la distribution d’un carburant d’aviation à un aéronef;
«poste d’utilisateur» : poste de distribution de carburant utilisé à une fin autre que le commerce de ce produit;
«poste de distribution de carburant» : libre-service avec surveillance, libre-service sans surveillance, poste d’aéroport, poste d’utilisateur, poste de marina et station-service;
«poste de marina» : poste de distribution de carburant où s’effectue la distribution d’un carburant à une embarcation motorisée;
«premier étage» : étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau moyen du sol;
«réservoir» : récipient dont la capacité est supérieure à 225 litres;
«réservoir souterrain» : réservoir destiné à être partiellement ou complètement enfoui dans le sol;
«tuyauterie souterraine» : tuyauterie ou partie de tuyauterie destinée à être enfouie dans le sol.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 2.
8.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«atelier de mécanique»: poste où s’effectue l’entretien mécanique du système de carburation d’un moteur à combustion interne;
«carburant»: combustible utilisé dans un moteur à combustion interne comprenant l’essence, le carburant diesel, le carburant biodiesel, l’éthanol-carburant et le carburant d’aviation;
«carburant biodiesel»: carburant diesel oxygéné à base d’esters ou d’éthers, dérivé d’huiles végétales ou de gras animal;
«carburant diesel»: distillat moyen du pétrole destiné à servir de carburant dans un moteur à allumage par compression;
«carburant d’aviation»: essence d’aviation et carburéacteur;
«carburéacteur»: distillat moyen du pétrole destiné à servir de carburant dans un moteur à propulsion par réaction;
«dépôt»: installation destinée à entreposer un produit pétrolier en vrac et pourvue d’un système de chargement de camion-citerne, de wagon-citerne ou de citerne sur une remorque;
«endroit désigné»: carrière, mine, chantier forestier, établissement agricole, chantier de construction, relais de motoneige, camp de chasse ou de pêche ou endroit qui n’est pas accessible en tout temps par un chemin carrossable qui fait partie du réseau routier du Québec;
«équipement pétrolier»: récipient, tuyauterie, appareil ou autre matériel ou dispositif pouvant être utilisé pour la distribution, la manutention, le transvasement ou l’entreposage de produits pétroliers, ou faisant partie d’une installation d’équipements pétroliers;
«équipement pétrolier à risque élevé»: équipement pétrolier présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1°  celui dont l’une des composantes est partiellement ou complètement enfouie dans le sol et dont la capacité est de:
a)  500 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer du carburant;
b)  4 000 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer du mazout, à l’exclusion de celui de moins de 10 000 litres utilisé pour le chauffage d’un bâtiment unifamilial;
2°  celui hors sol dont la capacité est de 2 500 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer de l’essence, de l’éthanol-carburant ou du carburant d’aviation de la classe 1;
3°  celui dont la capacité est de 10 000 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer un produit pétrolier;
4°  celui qui est installé à des fins de commerce d’un produit pétrolier.
La capacité d’un équipement pétrolier joint, relié ou utilisé avec un autre équipement pétrolier est déterminée en cumulant leurs contenances respectives;
«essence»: distillat léger du pétrole destiné à servir de carburant dans un moteur à allumage commandé;
«étage»: partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en l’absence d’un tel plancher, par le plafond;
«kiosque»: abri situé à l’intérieur d’une aire de distribution, destiné à être utilisé pour la vente d’un carburant et, le cas échéant, pour le contrôle d’un distributeur de carburant;
«libre-service avec surveillance»: poste de distribution de carburant où la distribution du carburant à un véhicule s’effectue sous la surveillance d’un préposé;
«libre-service sans surveillance»: poste de distribution de carburant pour véhicule commercial où la distribution du carburant à un tel véhicule s’effectue sans la surveillance d’un préposé;
«limite inférieure d’explosivité»: concentration minimale de vapeurs permettant la propagation des flammes au contact d’une source d’inflammation;
«mazout»: mélange homogène d’hydrocarbures destiné à servir de combustible;
«personne reconnue»: personne pouvant produire ou fournir une attestation de conformité prévue aux articles 16 et 35 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«point d’éclair»: température minimale à laquelle un liquide dans un récipient émet des vapeurs en concentration suffisante pour former, près de sa surface, un mélange inflammable avec l’air;
«poste d’aéroport»: poste de distribution de carburant où s’effectue la distribution d’un carburant d’aviation à un aéronef;
«poste d’utilisateur»: poste de distribution de carburant utilisé à une fin autre que le commerce de ce produit;
«poste de distribution de carburant»: libre-service avec surveillance, libre-service sans surveillance, poste d’aéroport, poste d’utilisateur, poste de marina et station-service;
«poste de marina»: poste de distribution de carburant où s’effectue la distribution d’un carburant à une embarcation motorisée;
«premier étage»: étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau moyen du sol;
«réservoir»: récipient dont la capacité est supérieure à 225 litres;
«réservoir souterrain»: réservoir destiné à être partiellement ou complètement enfoui dans le sol;
«tuyauterie souterraine»: tuyauterie ou partie de tuyauterie destinée à être enfouie dans le sol.
D. 220-2007, a. 1.