B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
2.06. Tout appareil ou tout équipement utilisé dans une installation de gaz doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
Il est interdit de vendre ou de louer un appareil ou un équipement non approuvé. Il est en outre interdit, sauf à des fins d’approbation, d’utiliser dans une installation destinée à utiliser du gaz un appareil ou un équipement non approuvé.
Toutefois, un appareil ou un équipement peut, lors d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé, à la condition qu’il soit accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: ce matériel n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2)».
Le présent article ne s’applique pas aux appareils ou aux équipements suivants:
1°  un appareil opéré manuellement dont le débit calorifique ne dépasse pas 20 000 Btu/h (5,86 kW) et qui est destiné à des applications industrielles;
2°  un bec Bunsen;
3°  un moteur à combustion interne.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.06. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en gaz doit déclarer à la Régie les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre II du Code de construction, sauf les travaux de construction d’une installation destinée à distribuer du gaz naturel par canalisation et les travaux d’entretien ou de réparation d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz. Cette déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
D. 875-2003, a. 1.