B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
2.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«gaz» : gaz naturel, biométhane, gaz manufacturé et mélanges de propane et d’air, propane, propylène, butanes (butane normal ou isobutane) et butylènes, ainsi qu’un mélange ou une variété de ceux-ci;
«gaz naturel» : gaz naturel, biométhane, mélanges de propane et d’air, ainsi qu’une variété ou un mélange de ceux-ci;
«installation de gaz» : une installation fixe ou mobile, y compris sa tuyauterie immédiate, destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz;
«propane» : un gaz de pétrole liquéfié formé principalement de propane, de propylène, de butane, de butylène, d’une variété ou d’un mélange de ceux-ci.
D. 875-2003, a. 1; D. 1172-2005, a. 1; D. 120-2006, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code d’installation du gaz naturel et du propane, CAN/CSA-B149.1-05», le «Natural Gas and Propane Installation Code, CAN/CSA-B149.1-05», le «Code sur le stockage et la manipulation du propane, CAN/CSA-B149.2-05», le «Propane Storage and Handling Code, CAN/CSA-B149.2-05», le «Centres de ravitaillement de gaz naturel: code d’installation, CAN/CSA-B108-99 (C2004)» et le «Natural Gas Fuelling Stations Installation Code, CAN/CSA-B108-99 (C2004)», et par «norme», la norme «Réseaux de canalisation de pétrole et de gaz, CSA Z662-03», la norme «Oil and Gas Pipeline Systems, CSA Z662-03», la norme «Gaz naturel liquéfié (GNL): production, stockage et manutention, CAN/CSA-Z276-01» et la norme «Liquefied Natural Gas (LNG) - Production, Storage and Handling, CAN/CSA-Z276-01», publiés par soit l’Association canadienne de normalisation soit par CSA International, ainsi que toutes modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées par ces organismes.
Toutefois, les modifications et les nouvelles éditions publiées après le 2 décembre 2003 ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit la date de la publication du texte français de ces modifications ou de ces éditions.
D. 875-2003, a. 1; D. 1172-2005, a. 1; D. 120-2006, a. 1.