1.1.2. Sous réserve de l’article 1.1.4, le présent chapitre s’applique à tous les travaux de construction d’un bâtiment neuf visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ainsi qu’au voisinage de ce bâtiment. Il s’applique également à tous les travaux de construction d’une piscine neuve désignée comme équipement destiné à l’usage du public à l’article 10.03.
486-2020D. 486-2020, a. 11.