3.06.04. L’avocat qui emploie ou retient les services d’une personne ayant auparavant oeuvré ailleurs auprès d’un autre professionnel ou au sein d’une autre société doit prendre les moyens raisonnables pour que cette personne ne lui révèle pas les confidences des clients de cet autre professionnel ou société.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48.