B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
2.04. L’avocat peut entreprendre la défense du client quelle que soit son opinion personnelle sur sa culpabilité ou sa responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.04; D. 351-2004, a. 8.