A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
34. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 34; A.M. 2016-10-12, a. 17; A.M. 2017-08-29, a. 28.
34. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
3°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste.
A.M. 2012-01-20, a. 34; A.M. 2016-10-12, a. 17.
34. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
3°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste.
A.M. 2012-01-20, a. 34.