A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
104. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le troisième alinéa de l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 6.2 et 6.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  les articles 1029.8.61.43 et 1029.8.116.25 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 59 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4.1°  (paragraphe abrogé);
5°  les articles 16, 23.1, 27.2, 27.3, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
6°  l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6.1°  les articles 18, 27, 29, 30, 36, 37 et 38 du programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) relativement à un avis de détermination, à un avis de nouvelle détermination ou à un avis de révision;
7°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
8°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut également être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale et des articles 416 et 477.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, à l’égard d’une personne inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de cette loi, et de l’article 477.5 de cette loi.
Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut également être apposé sur les chèques tirés sur un compte que détient le ministre dans une institution financière aux fins de l’administration provisoire des biens non réclamés.
A.M. 2012-01-20, a. 104; A.M. 2013-10-10, a. 52; A.M. 2014-10-30, a. 53; A.M. 2016-10-12, a. 73; A.M. 2017-08-29, a. 80; A.M. 2018-07-31, a. 61; A.M. 2019-12-18, a. 81.
104. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le troisième alinéa de l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 6.2 et 6.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  les articles 1029.8.61.43 et 1029.8.116.25 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 59 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4.1°  (paragraphe abrogé);
5°  les articles 16, 23.1, 27.2, 27.3, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
6°  l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6.1°  les articles 18, 27, 29, 30, 36, 37 et 38 du programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) relativement à un avis de détermination, à un avis de nouvelle détermination ou à un avis de révision;
7°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
8°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut également être apposé sur les chèques tirés sur un compte que détient le ministre dans une institution financière aux fins de l’administration provisoire des biens non réclamés.
A.M. 2012-01-20, a. 104; A.M. 2013-10-10, a. 52; A.M. 2014-10-30, a. 53; A.M. 2016-10-12, a. 73; A.M. 2017-08-29, a. 80; A.M. 2018-07-31, a. 61.
104. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le troisième alinéa de l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 6.2 et 6.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  les articles 1029.8.61.43 et 1029.8.116.25 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 59 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4.1°  (paragraphe abrogé);
5°  les articles 16, 23.1, 27.2, 27.3, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
6°  l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6.1°  les articles 18, 27, 29, 30, 36, 37 et 38 du programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) relativement à un avis de détermination, à un avis de nouvelle détermination ou à un avis de révision;
7°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
8°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut également être apposé sur les chèques tirés sur un compte que détient le ministre du Revenu dans une institution financière aux fins de l’administration provisoire des biens non réclamés.
A.M. 2012-01-20, a. 104; A.M. 2013-10-10, a. 52; A.M. 2014-10-30, a. 53; A.M. 2016-10-12, a. 73; A.M. 2017-08-29, a. 80.
104. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le troisième alinéa de l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 6.2 et 6.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  les articles 1029.8.61.43 et 1029.8.116.25 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 59 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4.1°  l’article 128 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
5°  les articles 16, 23.1, 27.2, 27.3, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
6°  l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6.1°  les articles 18, 27, 29, 30, 36, 37 et 38 du programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) relativement à un avis de détermination, à un avis de nouvelle détermination ou à un avis de révision;
7°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
8°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
A.M. 2012-01-20, a. 104; A.M. 2013-10-10, a. 52; A.M. 2014-10-30, a. 53; A.M. 2016-10-12, a. 73.
104. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le troisième alinéa de l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 6.2 et 6.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  les articles 1029.8.61.43 et 1029.8.116.25 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 59 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
5°  les articles 16, 23.1, 27.2, 27.3, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
6°  l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6.1°  les articles 18, 27, 29, 30, 36, 37 et 38 du programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) relativement à un avis de détermination, à un avis de nouvelle détermination ou à un avis de révision;
7°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
8°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
A.M. 2012-01-20, a. 104; A.M. 2013-10-10, a. 52; A.M. 2014-10-30, a. 53.
104. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le troisième alinéa de l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 6.2 et 6.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  les articles 1029.8.61.43 et 1029.8.116.25 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 59 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
5°  les articles 16, 23.1, 27.2, 27.3, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
6°  l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6.1°  les articles 18, 27, 29, 30, 36, 37 et 38 du Programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec conformément au décret n° 904-97 (1997, G.O. 2, 5289), au décret n° 1094-98 (1998, G.O. 2, 5066) ou au décret n° 1187-99 (1999, G.O. 2, 5548) relativement à un avis de détermination, à un avis de nouvelle détermination ou à un avis de révision;
7°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
8°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
A.M. 2012-01-20, a. 104; A.M. 2013-10-10, a. 52.
104. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le troisième alinéa de l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 6.2 et 6.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  l’article 1029.8.61.43 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 59 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
5°  les articles 16, 23.1, 27.2, 27.3, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
6°  l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
7°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
8°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
A.M. 2012-01-20, a. 104.