A-6.002, r. 4 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux non gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
8.3.1. Un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2 est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sur ses revenus suivants:
1°  son revenu provenant de sa charge ou de son emploi auprès de l’organisme mentionné à ce paragraphe;
2°  ses autres revenus s’il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada, autre que ses fonctions auprès de l’organisme, et s’il n’y exploite aucune entreprise.
D. 1282-2003, a. 5.