A-6.001, r. 10 - Règlement sur le remplacement de certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt

Texte complet
7. La déclaration de responsabilité exigée conformément au paragraphe 3 de l’article 3 doit contenir les stipulations suivantes:
1°  le propriétaire du titre perdu, volé ou détruit, dégage le gouvernement du Québec de toute responsabilité à l’égard de quiconque, incluant lui-même, pouvant résulter directement ou indirectement du remplacement ou du paiement d’un titre rapporté perdu, volé ou détruit, de la réclamation de toute tierce partie prétendant avoir des droits sur un tel titre, ou de toute autre source quelconque liée directement ou indirectement à la perte, au vol ou à la destruction du titre dont le remplacement ou le paiement est demandé que ce soit par inadvertance, accident, oubli ou négligence de la part du gouvernement du Québec ou de l’un de ses agents, dirigeants ou employés;
2°  le propriétaire s’engage à indemniser, sur demande, le gouvernement du Québec de toute somme en capital, intérêt, frais, honoraires ou autre dépense que ce dernier pourrait être appelé à payer à la suite de ou en conséquence de toute réclamation, action ou autre poursuite faite ou intentée par quiconque contre lui et découlant directement ou indirectement de ce qui est énoncé au paragraphe 1.
D. 1261-85, a. 7.