A-6.001, r. 10 - Règlement sur le remplacement de certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt

Texte complet
6. Le cautionnement exigé conformément au paragraphe 3 de l’article 3 doit contenir les stipulations suivantes:
1°  le propriétaire du titre perdu, volé ou détruit et la caution s’engagent solidairement et sans réserve envers les garantis à leur verser, selon leur intérêt respectif, une somme d’argent au moins égale à la valeur nominale du titre perdu, volé ou détruit dont le remplacement ou le paiement est demandé;
2°  la caution reconnaît qu’elle est liée, d’une façon totale et absolue, envers les garantis sans égard à l’exactitude des représentations qui lui ont été faites par le propriétaire;
3°  le propriétaire et la caution renoncent à tout droit ou à toute réclamation quels qu’ils soient contre les garantis ou l’un d’entre eux, pouvant résulter directement ou indirectement de la mise à exécution du cautionnement;
4°  le propriétaire et la caution reconnaissent que les garantis, collectivement ou n’importe lequel d’entre eux sans l’intervention des autres peuvent poursuivre l’exécution du cautionnement;
5°  la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division;
6°  le cautionnement est irrévocable et garde son plein effet jusqu’à la première des éventualités suivantes:
a)  le propriétaire ou la caution, au cas où le titre rapporté perdu, volé ou détruit serait retrouvé ou tomberait en la garde ou en la possession de l’un d’entre eux ou de quelque autre personne, remette ou fasse remettre ce titre aux garantis ou à l’un d’entre eux;
b)  le propriétaire ou la caution paie la pleine valeur nominale de ce titre;
c)  le propriétaire et la caution assument la défense des garantis contre toute réclamation, action ou poursuite, bien fondée ou non et de quelque nature qu’elle soit, et les indemnisent de toute somme en capital, intérêt, frais, honoraires et autres dépenses que les garantis, ou l’un d’entre eux, pourraient être appelés à payer à la suite de ou en conséquence de la perte, du vol ou de la destruction du titre, du remplacement ou du paiement du titre perdu volé ou détruit, de la réclamation de toute tierce partie prétendant avoir des droits sur le titre perdu, volé ou détruit, ou pour tout autre motif quelconque que ce soit directement ou indirectement par inadvertance, accident, oubli ou négligence de la part des garantis ou de l’un d’entre eux ou de la part de leurs agents, dirigeants ou employés respectifs.
D. 1261-85, a. 6.