A-6.001, r. 10 - Règlement sur le remplacement de certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt

Texte complet
5. La déclaration requise conformément au paragraphe 2 de l’article 3, doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et l’adresse du déclarant;
2°  la qualité en vertu de laquelle le déclarant agit;
3°  le nom et l’adresse du propriétaire du titre perdu, volé ou détruit;
4°  une affirmation à l’effet que le titre rapporté perdu, volé ou détruit n’a été d’aucune manière vendu, transféré, cédé, échangé, aliéné, saisi, confisqué, hypothéqué ou autrement grevé d’une charge quelconque;
5°  une déclaration à l’effet que, malgré des recherches sérieuses, le titre demeure introuvable et qu’il ne sera vraisemblablement jamais retrouvé;
6°  un engagement à l’effet que si le titre rapporté perdu, volé ou détruit venait en la possession ou sous la garde du déclarant, il serait immédiatement retourné au ministre;
7°  une reconnaissance de la part du déclarant que le remplacement ou le paiement du titre est fait sur la foi de sa déclaration et que, sans cette déclaration, le ministre n’aurait pas procédé au remplacement ou au paiement du titre.
Lorsque le déclarant n’est pas propriétaire du titre dont le remplacement ou le paiement est demandé, il doit joindre à sa déclaration l’original ou une copie conforme du document attestant la qualité en vertu de laquelle il agit.
D. 1261-85, a. 5.