A-6.001, r. 10 - Règlement sur le remplacement de certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt

Texte complet
11. La valeur d’un coupon d’intérêt échu qui a été perdu ou volé alors qu’il était en possession d’un détenteur ou de son mandataire, représentant légal, dépositaire ou ayant droit, ne peut être payée.
Cependant, lorsqu’un coupon a été perdu ou volé après son encaissement, le ministre paie la valeur de ce coupon à l’agent payeur ou à l’agent de remboursement qu’il l’a encaissé. Le ministre en effectue le paiement après avoir obtenu tous les documents requis en vertu du présent règlement et à l’expiration d’un délai de 3 mois calculé à compter de la production de l’avis visé au paragraphe 1 de l’article 3.
D. 1261-85, a. 11; D. 1048-88, a. 3.