A-6.001, r. 10 - Règlement sur le remplacement de certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt

Texte complet
10. Pour un titre endommagé, perdu, volé ou détruit au cours des 12 mois précédant sa date d’échéance et dont le remboursement est effectué après cette date, le ministre paie de l’intérêt pour la période de temps écoulée entre la date d’échéance et le remboursement selon le moindre des taux suivants:
1°  le taux annuel auquel ce titre porte intérêt;
2°  le taux correspond à la moyenne arithmétique des taux des bons du trésor émis par le gouvernement du Québec au cours de la période débutant à l’échéance du titre endommagé, perdu, volé ou détruit et se terminant à la date du remboursement de son capital.
D. 1261-85, a. 10.