A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
12. Dans les 90 jours suivant la date limite prévue à l’article 10 de la Loi, le ministre détermine, sur la base des renseignements déclarés par un constructeur automobile, le nombre de crédits que celui-ci doit accumuler pour l’année modèle visée par la déclaration et il en avise ce dernier par écrit dans le même délai.
D. 1217-2017, a. 12; D. 1422-2023, a. 8.
12. Dans les 30 jours suivant la date limite prévue à l’article 10 de la Loi, le ministre détermine, sur la base des renseignements déclarés par un constructeur automobile, le nombre de crédits que celui-ci doit accumuler pour l’année modèle visée par la déclaration et il en avise ce dernier par écrit dans le même délai.
D. 1217-2017, a. 12.
En vig.: 2018-01-11
12. Dans les 30 jours suivant la date limite prévue à l’article 10 de la Loi, le ministre détermine, sur la base des renseignements déclarés par un constructeur automobile, le nombre de crédits que celui-ci doit accumuler pour l’année modèle visée par la déclaration et il en avise ce dernier par écrit dans le même délai.
D. 1217-2017, a. 12.