A-3.001, r. 9 - Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile

Texte complet
9. Le montant de l’aide personnelle à domicile est rajusté, conformément à l’article 163 de la loi, à compter de la première échéance suivant l’événement qui donne lieu au rajustement.
Décision 97-12-03, a. 9.