A-3.001, r. 14.001 - Règlement sur les prothèses auditives et les services d’audiologie

Texte complet
25. La Commission assume le coût du remplacement d’une prothèse auditive, avant l’expiration du délai prévu à l’article 23, lorsque la Commission a préalablement autorisé l’achat et que l’une des conditions suivantes est satisfaite:
1°  la condition auditive du travailleur révèle une nouvelle perte auditive neurosensorielle d’au moins 20 dB HL à au moins 2 fréquences entre 500 Hz et 4 000 Hz à la même oreille depuis la réalisation de l’audiogramme prévu à l’article 5 et l’ajustement de la prothèse n’est pas possible en considération de cette perte auditive;
2°  le travailleur est atteint d’une nouvelle condition médicale qui l’empêche d’utiliser sa prothèse auditive, même à l’aide d’une télécommande;
3°  la prothèse auditive est détériorée à un point tel qu’elle n’est plus utilisable, ni réparable ou nettoyable, notamment en raison de l’acidité de la transpiration du travailleur, d’un excès de vapeur toxique ou de pollution, telle la poussière, à laquelle est exposée la prothèse;
4°  sous réserve de l’article 113 de la Loi, la prothèse a été endommagée involontairement et accidentellement.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, un écrit d’un audioprothésiste expliquant les motifs justifiant que la prothèse ne peut pas être ajustée à la condition auditive du travailleur et une attestation d’un professionnel de la santé ou une évaluation audiologique indiquant la perte d’audition du travailleur doivent être fournis à la Commission.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, une attestation d’un professionnel de la santé qui précise la condition qui empêche le travailleur d’utiliser sa prothèse auditive doit être fournie à la Commission.
Dans le cas prévu au paragraphe 3 du premier alinéa, un écrit de l’audioprothésiste expliquant l’état de la détérioration de la prothèse et expliquant la raison de cette détérioration doit être fourni à la Commission. Un audioprothésiste doit conserver le résultat de l’analyse électroacoustique et le fournir, sur demande, à la Commission.
Dans le cas prévu au paragraphe 4 du premier alinéa, le travailleur doit expliquer par écrit les circonstances dans lesquelles la prothèse a été endommagée et l’audioprothésiste doit fournir un écrit démontrant que le manufacturier ne peut réparer la prothèse.
Lorsque 2 prothèses auditives doivent être remplacées, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa, un écrit d’un audioprothésiste ou d’un manufacturier des prothèses qui expose les raisons justifiant la nécessité de remplacer les 2 prothèses doit être fourni à la Commission.
La demande doit être produite sur le formulaire prescrit par la Commission.
D. 703-2022, a. 25.
En vig.: 2022-05-12
25. La Commission assume le coût du remplacement d’une prothèse auditive, avant l’expiration du délai prévu à l’article 23, lorsque la Commission a préalablement autorisé l’achat et que l’une des conditions suivantes est satisfaite:
1°  la condition auditive du travailleur révèle une nouvelle perte auditive neurosensorielle d’au moins 20 dB HL à au moins 2 fréquences entre 500 Hz et 4 000 Hz à la même oreille depuis la réalisation de l’audiogramme prévu à l’article 5 et l’ajustement de la prothèse n’est pas possible en considération de cette perte auditive;
2°  le travailleur est atteint d’une nouvelle condition médicale qui l’empêche d’utiliser sa prothèse auditive, même à l’aide d’une télécommande;
3°  la prothèse auditive est détériorée à un point tel qu’elle n’est plus utilisable, ni réparable ou nettoyable, notamment en raison de l’acidité de la transpiration du travailleur, d’un excès de vapeur toxique ou de pollution, telle la poussière, à laquelle est exposée la prothèse;
4°  sous réserve de l’article 113 de la Loi, la prothèse a été endommagée involontairement et accidentellement.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, un écrit d’un audioprothésiste expliquant les motifs justifiant que la prothèse ne peut pas être ajustée à la condition auditive du travailleur et une attestation d’un professionnel de la santé ou une évaluation audiologique indiquant la perte d’audition du travailleur doivent être fournis à la Commission.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, une attestation d’un professionnel de la santé qui précise la condition qui empêche le travailleur d’utiliser sa prothèse auditive doit être fournie à la Commission.
Dans le cas prévu au paragraphe 3 du premier alinéa, un écrit de l’audioprothésiste expliquant l’état de la détérioration de la prothèse et expliquant la raison de cette détérioration doit être fourni à la Commission. Un audioprothésiste doit conserver le résultat de l’analyse électroacoustique et le fournir, sur demande, à la Commission.
Dans le cas prévu au paragraphe 4 du premier alinéa, le travailleur doit expliquer par écrit les circonstances dans lesquelles la prothèse a été endommagée et l’audioprothésiste doit fournir un écrit démontrant que le manufacturier ne peut réparer la prothèse.
Lorsque 2 prothèses auditives doivent être remplacées, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa, un écrit d’un audioprothésiste ou d’un manufacturier des prothèses qui expose les raisons justifiant la nécessité de remplacer les 2 prothèses doit être fourni à la Commission.
La demande doit être produite sur le formulaire prescrit par la Commission.
D. 703-2022, a. 25.